Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les agents qui ne sont ni administrateurs civils ni sous-préfets et occupent au 1er janvier 2002 des fonctions de chef de bureau, de chargé de mission auprès d'un directeur ou d'un sous-directeur, dans les services de l'administration centrale et à la préfecture de police, peuvent opter à titre individuel pour le cycle de travail en vigueur dans leur service.
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legi/LEGITEXT000043273742#art-9