Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants annuels minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit : GRADE ET EMPLOIS MONTANT MINIMAL ANNUEL (en euros) Responsable de capitainerie 1 650 Lieutenant de port de première classe 1 450 Lieutenant de port de seconde classe 1 350
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036547649#art-3