Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 4 (2e alinéa) du décret n° 85-242 du 19 février 1985 susvisé, la moyenne en janvier des taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital et les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constatée par la Caisse des dépôts et consignations, est de 8,275 00 p. 100.
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legi/LEGITEXT000005617780#art-1