Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 24 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence de traces des substances citées ci-dessus est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans les conditions prévues par les bonnes pratiques de fabrication mentionnées à l'article L. 5131-5 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000019383566#art-2