Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4. Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
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legi/LEGITEXT000005630922#art-5