Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets de départements et des collectivités d'outre-mer peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice : 1° Aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse cités en annexe E pour l'exécution des recettes et des dépenses inscrites aux titres 3, 5 et 6 relatives à l'activité de ces services. Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité. 2° Aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte pour les dépenses des titres 2, 3, 5 et 6. Les directeurs désignés ci-dessus peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité. 3° Au directeur de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse pour les dépenses des titres 2, 3 et 5 relative à l'activité de son service. Le directeur désigné ci-dessus peut subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité. Pour les dépenses du titre 5, les délégations mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article portent sur les investissements mobiliers et sur les investissements immobiliers dont le montant initial est inférieur à 60 000 € toutes taxes comprises. 4° Au chef de l'antenne régionale de l'équipement, pour les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement correspondant à des opérations d'intérêt national du ministère de la justice situées dans le département. 5° Au chef de l'antenne régionale des systèmes d'information et des télécommunications pour les dépenses se rapportant à l'activité de l'antenne et pour les dépenses d'action sociale ; 6° Au directeur départemental de l'équipement ou au directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité. Les responsables désignés aux 4°, 5° et 6° du présent article peuvent subdéléguer leur signature aux agents relevant de leur autorité.
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legi/LEGITEXT000018094415#art-3