Art. 7
7 / 15En vigueur depuis le 21 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Etablissement des cotations nationales et européennes. 1. Cotation nationale 1a) Une cotation nationale hebdomadaire est établie pour chacune des typologies visées dans la grille de cotation nationale définie en annexe IV du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins 80 gros bovins existe pour la typologie concernée. 1b) Une cotation nationale mensuelle est établie pour chacune des qualités et des typologies visées dans les grilles de cotation nationale définies en annexes V et VI du présent arrêté, dès lors qu'un effectif d'au moins respectivement 80 gros bovins existe pour la qualité et la typologie concernées. 2. Les cotations nationales sont établies par les services de FranceAgriMer par agrégation des données de prix issues du réseau prévu à l'article 2 du présent arrêté. Pour chaque typologie, la cotation est la moyenne des prix pondérée par l'importance de chacun des opérateurs du réseau, exprimée par le poids fiscal total des carcasses pour la typologie concernée. 3. Sur la base des cotations nationales, les services de FranceAgriMer assurent la transmission des prix de marchés aux services de la Commission européenne conformément et selon les conditions prévues par la réglementation communautaire en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000025336359#art-7