Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 19 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées figurant à la colonne I du tableau en annexe du présent arrêté doivent répondre, pour la récolte 2014, aux conditions de production indiquées dans ledit tableau : - les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. Ne sont pas considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau, en regard du nom de chacune des appellations ; - les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau, en regard du nom de chacune des appellations.
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Prolegi/LEGITEXT000030253860#art-1