Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu à l'article 1er du décret du 24 septembre 2003 susvisé est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2014 : APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES TAUX MINIMAL (en pourcentage) Crémant d'Alsace 2 Crémant de Bourgogne 0 Crémant du Jura 0 Crémant de Loire 0 Crémant de Bordeaux 0 Crémant de Die 0 Crémant de Limoux 0 Limoux mention « blanquette de Limoux » 0 Limoux mention « méthode ancestrale » 0
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legi/LEGITEXT000030253808#art-1