Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté fixe dans son annexe les conditions de mise en service, d'exploitation et de maintenance des aides radio à la navigation suivantes : - les systèmes d'atterrissage aux instruments (ILS - "instrument landing system") installés sur les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal ; - les ILS installés sur les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de la circulation aérienne générale ; - les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR - "very high frequency omnidirectional range beacon") ; - les dispositifs ultra haute fréquence au sol de mesure de distance (DME - "distance measuring equipment") ; - les radiobalises non directionnelles (NDB - "non-directional beacon"). Cette annexe précise notamment les différents états dans lesquels peuvent se trouver ces aides radio à la navigation. Enfin, elle fixe des exigences portant sur les entités publiques ou privées fournissant, pour la circulation aérienne générale, le service de navigation associé à l'ILS, au VOR, au NDB ou au DME. Ces entités sont désignées dans le présent arrêté par les termes : "prestataire de services de navigation".
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legi/LEGITEXT000038132420#art-1