Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 4 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès lors que les objectifs fixés à l'échéance de moyen terme par la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article R. 353-5-4 ne sont pas atteints, le taux de réfaction mentionné à l'article 1er s'applique aux raccordements : 1° Dédiés à l'alimentation exclusive des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public ; 2° Pour lesquels la demande complète de raccordement est réceptionnée par le gestionnaire de réseau après la date d'adoption du schéma directeur visée à l'article R. 353-5-6 du code de l'énergie ou la révision du schéma directeur visée à l'article R. 353-5-9, et avant le 31 décembre 2025 ; 3° Dont l'implantation et les caractéristiques en puissance sont compatibles avec les objectifs publiés par la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article R. 353-5-4.
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Prolegi/LEGITEXT000047255474#art-2