Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 8 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité compensatrice mentionnée aux articles R. 6153-1-9 et R. 6153-12 du code de la santé publique est versée par l'établissement au sein duquel l'étudiant effectue son stage au dernier jour de l'année de référence.
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Prolegi/LEGITEXT000047098072#art-1