Art. 29
Titre Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 29

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En vigueur depuis le 16 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents administratifs ainsi que le rapport de soutenance rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. La traduction de la présentation analytique est facultative et les travaux, ouvrages, articles et réalisations en langue étrangère peuvent être accompagnés d'un résumé en langue française.
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legi/LEGITEXT000047184360#art-29