Art. 6

Art. 6

6 / 8
En vigueur depuis le 28 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté, à l'exception de l'article 5, ne s'appliquent pas aux agents bénéficiant d'un agrément définitif à la date de publication du présent arrêté. Les agents bénéficiant d'une autorisation provisoire à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'un agrément du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dès lors que les documents prévus à l'article 3 ont été transmis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049201647#art-6