Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 15 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation professionnelle prévue à l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation est établie par le recteur de l'académie ou son représentant qui rédige une appréciation générale en se fondant sur : 1° Un rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent ; 2° Un compte rendu d'évaluation professionnelle sur la manière de servir rédigé par le chef d'établissement. Pour les maîtres délégués exerçant des fonctions d'enseignement et de direction d'établissement, l'appréciation générale rédigée par le recteur se fonde sur le rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000049140435#art-1