Art. 1
Sect. Annexe

Art. 1

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En vigueur depuis le 10 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions 1.1. Armateur Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire 1.2. Licence de pêche européenne La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes. 1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord La « licence Bar » est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar. On entend par « Nord » la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c. 1.4. Pêche à l'hameçon Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM, LLF, LVD, LVS). 1.5. Groupe de traitement des demandes Ce groupe comprend le président de la Commission « Manche - Mer du Nord », ainsi que les référents identifiés par les CRPMEM, OP et fédérations d'OP concernés par le traitement des demandes de licence bar Nord. Une liste des référents identifiés est établie par le GTD. 1.6. Capacité La capacité est entendue par la puissance motrice exprimée en kilowatts (kW).
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legi/LEGITEXT000051148728#art-1-1