Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 12 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 7, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 3 s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 3, 4 et 6 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé. Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait mentionné à l'article 3 s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants du même code.
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legi/LEGITEXT000051152166#art-8