Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, celui-ci pouvant contrôler et intervenir à tout moment, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative : 1° (supprimé) 2° Les élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en jeu manuelle ou électrique). 3° (supprimé) 4° Les actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi : Des rayons infrarouges ; Des rayons ultraviolets produits par les émetteurs "lampes de cabinet" visés à l'annexe du présent arrêté ; Des ultra-sons ; Des courants de haute fréquence (et notamment : diathermie, ondes courtes) ; De l'ionisation ; Du courant continu (faradique et galvanique). 5° L'emploi des rayons X. 6° (supprimé) 7° (supprimé) 8° (supprimé)
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legi/LEGITEXT000021065346#art-3