Art. 11 bis

Art. 11 bis

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En vigueur depuis le 1 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède pas cinq mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture. 2. Ce document est numéroté en série continue et comporte obligatoirement les indications suivantes : Nom et adresse de l'entreprise ; Nom et adresse du client ; Mode d'exécution du transport ; Volume du mobilier ; Lieux de chargement et de livraison ; Date limite des opérations de chargement et de livraison ; Autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport par route. La lettre de voiture est établie en quatre exemplaires qui reçoivent respectivement les destinations suivantes : a) Exemplaire remis au client avant transport ; b) Exemplaire remis au client en fin d'exécution des opérations prévues à la lettre de voiture ; cet exemplaire doit accompagner le mobilier en cours de transport ; c) Exemplaire remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante ou à un correspondant destinataire ; cet exemplaire constitue le bulletin de livraison. Il reçoit, en fin d'opérations, mention de décharge du client ou de ses services ; il est conservé par l'entreprise de déménagement ; d) Exemplaire constituant la souche et conservé par l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006075015#art-11-bis