Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des commissions auxiliaires de sécurité auront été constituées par application de l'article 25 du décret n° 54-856 du 13 août 1954, les procès-verbaux des réunions de ces commissions locales seront communiqués à la commission consultative départementale de la protection civile siégeant dans la formation fixée à l'article 1er (3°).
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legi/LEGITEXT000006074443#art-4