Sect. Section III : Les stages.
Art. 7
7 / 14En vigueur depuis le 7 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages sont organisés par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui en contrôle les conditions d'exécution. Dans les services du travail, de l'agriculture et des transports, ces stages se déroulent localement sous la responsabilité des chefs de service et du maître de stage désigné.
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Prolegi/LEGITEXT000006078532#art-7