Art. 8
Sect. Section IV : Evaluation des connaissances et capacités acquises par les inspecteurs-élèves du travail au cours de leur formation.

Art. 8

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En vigueur depuis le 7 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de leur formation, les inspecteurs-élèves du travail sont tenus de participer aux épreuves individuelles d'évaluation des connaissances et capacités techniques et pratiques mentionnées aux articles 9 et 10 ci-après. Cette évaluation est organisée pour chacune des périodes.
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legi/LEGITEXT000006078532#art-8