Art. 9
9 / 13En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit selon des modalités et la forme qu'il détermine en accord avec le directeur de l'institution et l'agent comptable : - un tableau d'activité des services ; - la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses ; - la situation des engagements de dépenses ; - la balance générale des comptes et les éléments de la comptabilité analytique ; - les états récapitulatifs des heures supplémentaires et indemnités diverses.
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Prolegi/LEGITEXT000005622657#art-9