Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque commission de spécialistes, les personnels affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des deux collèges institués par le décret du 15 février 1988 susvisé : 1° Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés : a) Les professeurs des universités titulaires ; b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ; c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus ; 2° Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés : a) Les maîtres de conférences titulaires ; b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de maître de conférences, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ; c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005625045#art-2