Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application des articles 1er et 7 du décret du 6 janvier 2004 susvisé en vue de l'accès aux corps des agents techniques et des techniciens de l'environnement, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit : 1. Un représentant du ministre chargé de l'environnement, président ; 2. Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 3. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les directions ou établissements publics administratifs en charge du secteur d'emploi concerné. La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
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legi/LEGITEXT000005764932#art-1