Art. 5

Art. 5

5 / 10
En vigueur depuis le 22 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) comportant les rubriques mentionnées à l'annexe 2 du présent arrêté. Pour le remplir, le candidat s'appuie notamment sur les fiches du répertoire des métiers propres à la Caisse des dépôts et consignations, correspondant aux spécialités concernées. Ces fiches sont fournies dans le dossier d'inscription. Ce dossier de RAEP n'est pas noté. Il permet au jury de préparer l'entretien avec le candidat. Seuls les dossiers des candidats admissibles seront remis, par le service organisateur, au jury avant les épreuves orales. Ainsi, le jury prendra connaissance du dossier de RAEP de chaque candidat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021716929#art-5