Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : 3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ; 3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu à l'exception des agents qui perçoivent la prime prévue à l'article 1er du décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat, pour lesquels il est versé à l'issue de la septième année révolue de service continu ; 3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu.
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legi/LEGITEXT000023446028#art-3