Titre TITRE V : SÉCURISATION DES OPÉRATIONS DE DÉGAGEMENT ET D'APPROVISIONNEMENT DES FONDS PAR LES COMPTABLES PUBLICS ET LES RÉGISSEURS
Art. 15
15 / 19En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de dégagement et d'approvisionnement en monnaie fiduciaire s'effectuent : ― soit par l'intermédiaire d'un transporteur de fonds ; ― soit directement par le comptable public ou le régisseur dans les conditions et selon les modalités définies selon les cas par le directeur général des finances publiques ou le directeur général des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000028634757#art-15