Titre TITRE V : SÉCURISATION DES OPÉRATIONS DE DÉGAGEMENT ET D'APPROVISIONNEMENT DES FONDS PAR LES COMPTABLES PUBLICS ET LES RÉGISSEURS
Art. 17
17 / 19En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales s'effectuent auprès des comptables publics. A titre dérogatoire et dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être autorisés à dégager directement leurs fonds auprès des instituts d'émissions ou établissements bancaires avec lesquels l'Etat est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028634757#art-17