Art. 18
Titre TITRE V : SÉCURISATION DES OPÉRATIONS DE DÉGAGEMENT ET D'APPROVISIONNEMENT DES FONDS PAR LES COMPTABLES PUBLICS ET LES RÉGISSEURS

Art. 18

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En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales ou leurs mandataires peuvent dégager leur monnaie fiduciaire à la caisse d'un comptable public, lequel procède au transfert des fonds au comptable assignataire par virement.
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legi/LEGITEXT000028634757#art-18