Titre TITRE II : L'ENCAISSE DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES RÉGISSEURS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'encaisse des comptables publics
Art. 3
3 / 19En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect du principe de l'unité de caisse, les comptables publics ont la possibilité de disposer d'une caisse. En application de l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'encaisse de chaque comptable public telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est soumise à un plafond.
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Prolegi/LEGITEXT000028634757#art-3