Titre TITRE II : L'ENCAISSE DES COMPTABLES PUBLICS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES RÉGISSEURS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'encaisse des comptables publics
Art. 4
4 / 19En vigueur depuis le 22 févr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond de chacune des encaisses est fixé pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour les comptables secondaires de leur ressort par décision : ― des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; ― du directeur régional, du directeur départemental, du directeur spécialisé ou du directeur local des finances publiques, dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; ― des directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ; ― du directeur régional, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; ― des comptables des budgets annexes et des comptes spéciaux.
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Prolegi/LEGITEXT000028634757#art-4