Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 9 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Ce document est transmis au ministre chargé du budget pour approbation, puis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et au ministre de tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000041480388#art-10