Art. 1
1 / 11En vigueur depuis le 11 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Autorité nationale des jeux est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « Fichier des personnes interdites de jeux » ayant pour finalités : 1° La tenue, la gestion et la mise à disposition de ce fichier ; 2° Le contrôle du respect des obligations énoncées aux articles L. 320-9 du code de la sécurité intérieure et 22 du décret du 19 mai 2010 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000043049855#art-1