Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 4 sept. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout type de tracteur à tester, muni de sa structure de protection, dont la voie réglable minimale est supérieure à 1.150 mm, la garde au sol inférieure à 1.000 mm, dont la masse calculée selon les dispositions définies à l'article 2 ci-dessus est supérieure à 800 kg, est éprouvé selon la méthode d'essais statiques, définie à l'annexe I du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006071937#art-3