Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 14 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de biologie moléculaire, ou de biochimie, ou d'immunologie concourant au diagnostic des maladies génétiques et qui ne sont pas exécutés en vue d'établir le diagnostic prénatal ne peuvent être réalisés que dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale dont au moins un directeur ou un directeur adjoint a obtenu l'habilitation pour exécuter les actes en vue d'établir un diagnostic prénatal relatif à l'enfant à naître.
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Prolegi/LEGITEXT000005616193#art-1