Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 20 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations concernant les personnels prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées par les services de l'administration centrale pendant une période de cinq ans suivant la cessation définitive des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030343326#art-5