Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations concernant les personnels prévues à l'article 4 du présent arrêté sont conservées par les services de l'administration centrale pendant une période de cinq ans suivant la cessation définitive des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.
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