Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 23 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur du laboratoire agréé transmet, dans les meilleurs délais, les résultats d'analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements.
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Prolegi/LEGITEXT000005616453#art-6