Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 11 juil. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étrangers visés à l'article L. 341-2 du code du travail et aux articles 7 et 11 du décret du 30 juin 1946 susvisé doivent justifier qu'ils ont subi un examen médical comportant obligatoirement : 1° Un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s'entourer d'avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ; 2° Un examen radiographique des poumons ; en sont toutefois dispensés : - les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG contrôlé depuis moins d'un an ; - tout étranger présentant une radiographie de moins de trois mois ; 3° Une vérification du statut vaccinal qui doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000005628185#art-1