Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 15 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur date d'obtention.
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legi/LEGITEXT000038971061#art-8