Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 29 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de candidature (1) doivent être adressés par la voie hiérarchique au ministre chargé de l'agriculture, qui arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000019510396#art-2