Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve. A l'issue de l'épreuve écrite, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles à l'épreuve orale. A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000019510396#art-4