Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Art. 18
18 / 19En vigueur depuis le 25 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 2, il est admis pendant une période prenant fin six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté que les éventuels contrôles d'une installation de production, complémentaires à ceux déjà contractualisés entre le gestionnaire d'un réseau public d'électricité et le producteur, et qui résulteraient de l'application du présent arrêté, interviennent après sa mise en service effective ou le cas échéant sa remise en service, sans pouvoir excéder l'expiration de la période précitée. Toutefois, ces opérations de contrôle complémentaires nécessitant l'arrêt de l'installation peuvent être différées jusqu'au premier arrêt pour maintenance dès lors que la date prévisionnelle de réalisation de ces opérations est mentionnée dans la convention de raccordement ou d'exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000022513141#art-18