Chapitre CHAPITRE II : CONTROLE PERIODIQUE
Art. 8
8 / 19En vigueur depuis le 25 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'installation de production a fait l'objet d'un contrôle effectué dans le respect des prescriptions du chapitre I du présent arrêté à l'occasion de son raccordement initial au réseau ou, le cas échéant, à l'occasion de sa remise en service la plus récente après une modification substantielle ou une interruption de plus de deux ans, la première échéance du contrôle périodique intervient dix ans après la mise ou la remise en service et le contrôle est par la suite renouvelé au moins tous les dix ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022513141#art-8