Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du décret et de l'arrêté du 11 février 2009 susvisés, les dispositions suivantes sont applicables au titre de la campagne 2010-2011. 1. Ne sont pas éligibles à la prime à l'arrachage : ― les superficies en vignes situées sur les îles de Ré et d'Oléron ; ― les superficies en vignes situées dans les aires parcellaires délimitées des appellations d'origine contrôlées « Collioure » et « Banyuls » ; ― les superficies en vignes situées dans l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Vin de Savoie » ou « Savoie » en zone de forte déclivité ; ― les superficies en vignes situées dans l'aire parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Bugey » en zone de forte déclivité. 2. Superficies situées dans la région Corse : En application de l'article 85 duovicies, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil susvisé, les dossiers déposés pour des superficies situées dans la région Corse sont acceptés dans la limite de 10 % de la superficie viticole de la région Corse. Cette limite est établie en cumulant les superficies arrachées primées au titre des campagnes 2008-2009 et 2009-2010 et les superficies éligibles à arracher au titre de la campagne 2010-2011. Elle s'applique après mise en œuvre, le cas échéant, de l'article 2 du présent arrêté. Pour un même niveau de priorité ou lorsque l'article 85 vicies, paragraphe 5 a, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil s'applique, les dossiers sont sélectionnés par ordre chronologique de réception des dossiers.
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legi/LEGITEXT000022472733#art-1