Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 10 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Caractéristiques. Seuls sont admis à la distillation visée à l'article 1er les vins blancs sans indication géographique produits dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Cantal, Gers, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Tarn et Tarn-et-Garonne, et détenus par les producteurs dans ces mêmes départements au 30 juin 2010. Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique total compris entre 9 % vol. au minimum et 12,5 % vol. au maximum, une acidité totale non inférieure à 3,5 g d'acide tartrique par litre et une teneur en acidité volatile maximale de 0,882 g d'acide sulfurique par litre. Les alcools issus de la distillation doivent présenter un titre alcoométrique volumique d'au moins 92 % vol. et être destinés à des fins industrielles ou énergétiques.
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legi/LEGITEXT000022453323#art-2