Art. 2-2

Art. 2-2

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En vigueur depuis le 4 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la clôture de l'élection mentionnée à l'article 1er, les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement des scrutins. Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes. Sont mises à part sans être ouvertes : ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
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legi/LEGITEXT000024361094#art-2-2