Art. 2-3
5 / 6En vigueur depuis le 4 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les votes par correspondance parvenus aux bureaux de vote centraux après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.
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Prolegi/LEGITEXT000024361094#art-2-3