Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20, et aux articles du code du sport sont les suivantes : -être capable d'assurer en sécurité l'accompagnement de tous publics en milieu subaquatique, en scaphandre autonome à l'air ou au nitrox, de zéro à quarante mètres ; -être capable de secourir, en cas d'incident ou d'accident, un plongeur en milieu subaquatique, dans l'espace de zéro à quarante mètres ; -être capable de mobiliser les procédures d'alerte et de secours ; -être capable de planifier l'organisation de plongée en scaphandre autonome à l'air au moyen d'un ordinateur ou d'une table de plongée ; -être capable de déceler, prévenir et d'adopter la conduite appropriée face à tout accident pouvant survenir dans le cadre de la plongée subaquatique de loisir ; -être capable de conduire en sécurité en immersion des actions de formation de plongeurs dans l'espace de zéro à quarante mètres. Le stagiaire en situation professionnelle a des prérogatives d'enseignement des activités de randonnée subaquatique et de plongée subaquatique jusqu'à une profondeur de quarante mètres sous l'autorité d'un tuteur titulaire : -d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option “ plongée subaquatique ” ; -ou d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ plongée subaquatique ”. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport.
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legi/LEGITEXT000024485452#art-4