Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les fonctionnaires civils, agents contractuels et ouvriers de l'Etat, en fonctions, conformément à l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé, dans les organismes placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ou du commandant de région ou d'organisme auprès duquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. Les personnels militaires sont exclus de cette consultation. De même sont exclus du corps électoral les personnels civils du réseau social de la gendarmerie et les personnels des centres médicaux des armées du fait de leur qualité d'électeurs aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère de la défense.
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legi/LEGITEXT000026295436#art-2